C'est peu connu, mais l'usufruit peut être transformé en rente viagère, à condition que le ou les nus-propriétaires soient d'accord. Une technique qui peut être utile lors d'une succession suite au décès du premier parent. Les droits de l’époux survivant. Les usufruits, principalement viagers, s’éteignant au décès de l’usufruitier, sont omniprésents dans les patrimoines français.
Cela pour diverses raisons et notamment la généralisation du démembrement usufruit/nue-propriété. Mais aussi en raison de la loi protégeant le conjoint survivant, qui lui octroie une part de la succession du défunt et qui peut comporter un usufruit. L’article 757 du Code civil ne prévoit-il pas que : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux .»
Une possibilité bienvenue
Or, un usufruit est susceptible de ne pas correspondre aux souhaits de l’héritier. Lorsque le droit attaché ne lui est pas d’une grande utilité, il peut lui préférer une rente viagère. Comme l’est l’usufruit.
Depuis 2001, cette possibilité existe. Elle est inscrite dans le Code civil dont l’article 766 prévoit que : « Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d’habitation et d’usage en une rente viagère ou en capital. S’il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.»
Clairement, l’établissement de la convention par laquelle une rente est substituée à l’usufruit requiert l’accord des deux détenteurs des droits démembrés : l’usufruitier et le nu-propriétaire ou les nus-propriétaires. Mais, s’il a des raisons impérieuses de souhaiter la substitution, et en dépit du désaccord de l’autre partie, l’usufruitier peut s’adresser au juge pour forcer la conversion.
Calcul du montant de la rente viagère
Le Code général des impôts fait obligation d’utiliser le barème figurant à son article 669 pour les mutations à titre gratuit : donations et successions.
Ce barème décompose la valeur de la pleine propriété d’un bien entre celle de l’usufruit viager d’un côté et celle de la nue-propriété de l’autre. La valeur de la nue-propriété progresse par période de dix ans.
Ainsi, jusqu’à vingt ans, l’usufruit vaut 90% de celle-ci pour diminuer par paliers pour s’établir à 10% après 91 ans.
Mais, la conversion n’étant pas une telle mutation, il est tout à fait possible, et
le plus souvent souhaitable de s’écarter du barème fiscal pour retenir une valeur économique de l’usufruit.
Qui devra éventuellement être justifiée devant l’administration fiscale.
Notre opinion: la possibilité de convertir un usufruit en rente viagère est l’un des instruments oubliés ou négligés de l’ingénierie patrimoniale.
Pourtant, l’application de l’article 766 du Code civil est bien utile pour optimiser certaines situations bancales qui fleurissent à l’occasion des successions.
Toutefois, si l’on peut recommander un plus grand usage de la conversion, on doit aussi attirer l’attention sur la nécessité de bien calculer le montant de la rente. En s’entourant éventuellement des conseils d’un expert. Enfin, il faut noter que la conversion doit prendre place avant la fin des opérations de partage de la succession.
Source : Le revenu votre expert financier - Préparer sa succession
留言